1. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«eau brute»: eau prélevée aux fins d’alimenter un système de distribution d’eau potable et qui n’a pas subi un traitement de potabilisation;
«eau destinée à la consommation humaine»: eau potable ou eau destinée à l’hygiène personnelle;
«eau potable»: eau destinée à être ingérée par l’être humain;
«entreprise»: tout établissement où s’exerce une activité commerciale, industrielle, agricole, professionnelle ou institutionnelle, à l’exclusion des établissements d’enseignement, des établissements de détention, des établissements de santé et de services sociaux ainsi que des établissements touristiques;
«établissement d’enseignement»: tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
«établissement de détention»: tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«établissement de santé et de services sociaux»: tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
«établissement touristique»: tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«établissement touristique saisonnier»: établissement touristique dont la période habituelle d’ouverture n’excède pas 300 jours consécutifs par année normale d’exploitation;
«installation de distribution»: un système de distribution à l’exception des équipements servant à prélever ou à traiter l’eau destinée à la consommation humaine;
«ministre»: ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«professionnel»: professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), dont l’ordre régit l’exercice d’une activité professionnelle visée par le présent règlement. S’entend aussi de toute personne légalement autorisée à exercer cette activité au Québec;
«responsable»: exploitant ou propriétaire;
«système de distribution»: une canalisation, un ensemble de canalisation ou toute installation ou tout équipement servant à capter ou stocker ou à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé «système d’aqueduc». Le système de distribution comprend les installations ou équipements servant au traitement. Est cependant exclue, dans le cas d’un bâtiment raccordé à un système d’aqueduc, toute canalisation équipant ce bâtiment et qui est située à l’intérieur de la limite de propriété.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilées à un système de distribution, les installations servant à l’alimentation en eau d’un établissement visé à l’article 1.4 dont la source d’approvisionnement est indépendante d’un tel système.
Selon le contexte, les entreprises et établissements mentionnés au présent article peuvent aussi désigner les bâtiments ou les locaux où ont lieu leurs activités.
Lorsqu’il s’agit, dans le présent règlement, d’établir le nombre de personnes desservies, il faut se référer à la méthode de calcul établie à l’annexe 0.1.
D. 647-2001, a. 1; D. 467-2005, a. 1; D. 70-2012, a. 1.